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Prescriptions réduites pour les demandes portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail

Mai 28, 2013 | Non classé

Les demandes portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrivent par 2 ans

Le délai de prescription applicable pour la plupart des demandes en justice portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail est réduit de 5 à 2 ans.

L’article 21, III de la loi de sécurisation de l’emploi crée un délai de prescription spécifique de 2 ans pour les actions en justice relatives au contrat de travail, dérogeant au délai de droit commun de 5 ans jusqu’alors applicable en vertu de l’article 2224 du Code civil.

Champ d’application

Toute action portant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans. Ce délai court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (C. trav. art. L 1471-1 al. 1 nouveau).

Le délai de 2 ans ne s’applique pas à certains contentieux soumis à une prescription plus longue (C. trav. art. L 1471-1 al. 2 nouveau) :

  • le paiement ou la répétition de salaire, pour lesquelles la prescription est de 3 ans ;
  • la réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du travail qui se prescrit par 10 ans ;
  • les actions fondées sur une discrimination ou des faits de harcèlement sexuel ou moral, soumises à une prescription de 5 ans.

Ce délai ne fait pas non plus obstacle aux délais plus courts prévus par le Code du travail et notamment ceux relatifs à (C. trav. art. L 1471-1 al. 2 nouveau) :

  • l’action portant sur la régularité de la procédure de licenciement pour motif économique en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi (12 mois);
  • la contestation de la rupture d’un contrat résultant de l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (12 mois) ;
  • la contestation d’une rupture conventionnelle homologuée (12 mois) ;
  • la dénonciation par le salarié du reçu pour solde de tout compte (6 mois).

Entrée en vigueur

Ce nouveau délai de prescription s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (Loi art. 21, V).

Ainsi, lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir avant la date de promulgation de la loi, le nouveau délai s’applique à compter de cette date, sans pouvoir porter la durée totale de prescription au-delà de 5 ans.

Par exemple, si au jour de la promulgation de la loi il s’est déjà écoulé 4 ans depuis la notification d’un licenciement, le salarié, bénéficiaire de l’action, ne dispose plus que d’1 ans (et non de 2 ans) pour contester en justice son licenciement.

Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation (Loi art. 21, V).

Source Editions Francis Lefebvre