La loi de simplification du droit, publiée au Journal Officiel du 17 février 2012, définit en son article 46 le télétravail de la façon suivante :
» Art. L. 1222-9.-Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci. »
Elle précise également les mentions que le contrat de télétrvail devra comporter.
Elle ajoute en outre qu’un accord écrit du salarié suffit et que le télétravail ne peut être imposé.
En conséquence, le refus d’un salarié d’accepter un poste de télétravailleur ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail.
En revanche, le texte précise qu’il n’ y a pas d’obligation de négocier un accord collectif pour mettre en place le télétravail.
Enfin, le texte indique que la clause contractuelle concernant le télétravail doit préciser les conditions de retour à un emploi sans télétravail.