Dans un rescrit en date du 6 juillet 2010, l’Administration fiscale s’est prononcée sur les conditions de déductibilité de la CSG sur l’indemnité de rupture conventionnelle.
L’administration affirme que l’indemnité de rupture conventionnelle peut, en application de l’article L 136-2 du code de la sécurité sociale, être en partie soumise à la CSG, au même titre que les autres indemnités de rupture du contrat de travail.
En application du I de l’article 154 quinquies du code général des impôts (CGI), la CSG due au titre des revenus d’activité est admise en déduction pour la détermination du montant net imposable du revenu catégoriel au titre duquel elle a été acquittée, à concurrence de la fraction correspondant au taux de 5,1%. La fraction de CSG restante n’est quant à elle pas déductible.
La Documentation de base 5 B 3233, n° 15 et suivants, précise que la CSG est déductible dès lors qu’elle est afférente à des revenus effectivement soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu et pour lesquels la CSG s’est substituée aux cotisations d’assurance maladie.
En conséquence, la CSG acquittée sur une indemnité de rupture conventionnelle exonérée en totalité d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales (dans la limite absolue de 207.720 € pour 2010 ou les plafonds classiques), n’est, pour son montant total, pas déductible fiscalement.